2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
I) Excepté lorsqu'il existe un contrat de mariage qui dispose autrement, le régime de la communauté de biens s'applique (art. 1717 du code civil portugais).
La communauté des biens englobe notamment les éléments suivants :
- le revenu du travail des époux et tout bien acquis par les époux durant le mariage et n'étant pas exclu de la communauté en vertu de la loi (art. 1724 du code civil portugais).
Le patrimoine propre à chaque époux englobe notamment les éléments suivants :
- (a) les biens détenus par chaque époux au moment de la célébration du mariage ;
- (b) tout bien acquis par un époux durant le mariage par voie de succession ou de donation ;
- (c) les biens acquis durant le mariage en vertu de droits précédemment acquis (art. 1722 et 1723 du code civil portugais).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
À moins qu'il n’en soit prouvé le contraire, les biens mobiliers sont présumés faire partie de la communauté de biens (art. 1725 du code civil portugais).
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Le droit portugais n'impose pas l'obligation d'établir un inventaire des actifs.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
La communauté de biens est administrée par les deux époux. Le consentement des deux époux est nécessaire pour grever d'une charge ou disposer d’un bien immobilier. Lorsqu'une telle opération a été conclue sans le consentement de l'autre époux, celle-ci peut être contestée.
Chaque époux administre son propre patrimoine de manière indépendante. Chaque époux administre en plus exclusivement les actifs suivants, même lorsqu'ils font partie de la communauté de biens :
- (a) le revenu perçu pour son travail ;
- (b) ses droits d'auteur ;
- (c) les actifs de la communauté de biens qu'il a apportés au mariage ou qu'il a acquis à titre gratuit durant le mariage, de même que tous les droits qui y sont attachés par subrogation ;
- (d) tout bien reçu via donation ou legs par les époux, lorsque l'administration par l'autre époux est exclue (sauf cas spécifiques) ;
- (e) les biens mobiliers appartenant à l'autre époux ou à la communauté de biens qui sont exclusivement utilisés par l'un des époux pour travailler ;
- (f) les biens appartenant à l'autre époux, lorsque celui-ci est incapable de les administrer parce qu'ils sont situés dans un endroit éloigné ou inconnu ou pour tout autre motif, et pour autant qu'aucune procuration appropriée n'ait été accordée pour l'administration de ces biens ;
- (g) les biens appartenant à l'autre époux lorsque ce dernier a octroyé un mandat à cet effet (art. 1678 du code civil portugais).
Chaque époux peut ouvrir des comptes bancaires à son nom propre et en disposer librement, quel que soit le régime matrimonial applicable (art. 1680 du code civil portugais).
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Les deux époux sont responsables des dettes contractées avant ou durant le mariage par l'un ou l'autre afin de répondre aux besoins normaux de la famille, ainsi que des dettes contractées durant le mariage par l'époux chargé d'administrer la communauté de biens au bénéfice des deux époux et dans les limites de ses pouvoirs d'administration (art. 1691 du code civil portugais).
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Les dettes suivantes relèvent de la responsabilité des deux époux :
- (a) les dettes contractées avant ou durant le mariage par les deux époux ou par l'un d'entre eux avec le consentement de l'autre (art. 1691, § 1(a), du code civil portugais) ;
- (b) les dettes contractées avant ou durant le mariage par les deux époux pour couvrir les dépenses normales de la famille (art. 1691, § 1(b), du code civil portugais) ;
- (c) les dettes contractées durant le mariage par l'époux chargé de l'administration de la communauté de biens au bénéfice du couple et dans les limites de ses pouvoirs d'administration (art. 1691, § 1(c), du code civil portugais) ;
- (d) les dettes contractées par l'un ou l'autre des époux dans le cadre d'une activité commerciale, à moins qu'il puisse être prouvé que ces dettes n'ont pas été contractées pour le bénéfice commun du couple ou lorsque le régime de la séparation de biens est applicable (art. 1691, § 1(d), du code civil portugais) ;
- (e) les dettes grevant des donations, héritages ou legs, lorsque les actifs concernés appartiennent désormais à la communauté de biens (art. 1691, § 1(e), et art. 1693, § 2, du code civil portugais).
Sous le régime de la communauté universelle de biens, les dettes contractées avant le mariage par l'un ou l'autre des époux sont reprises dans la communauté de biens, mais uniquement lorsqu'elles bénéficient aux deux époux (art. 1691, § 2, du code civil portugais). Les dettes suivantes relèvent de la responsabilité d'un seul époux (art. 1692 du code civil portugais) : toutes dettes contractées soit avant soit durant le mariage par l'un ou l'autre des époux sans le consentement de l'autre et qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 1691, §§ 1(b) ou 1(c), du code civil portugais ; toutes dettes résultant de délits, de crimes, de dommages-intérêts et de compensations, et tous frais judiciaires ou amendes dus suite à des actions imputables à l'un des époux, excepté lorsque ces actions ne donnent lieu qu'à des poursuites au civil et sont régies par les §§ 1 ou 2 de l'art. 1691 du code civil portugais ; et toutes dettes qui ne peuvent être incluses dans la communauté de biens en vertu de l'art. 1694 § 2 du code civil portugais.