1 Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales belges s’appliquent. À défaut de choix du droit applicable par les époux, le régime matrimonial est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel les deux époux ont fixé pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage. À défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, le régime matrimonial est régi par le droit de l'État dont les deux époux avaient la nationalité au moment de la célébration du mariage. Dans les autres cas, le droit applicable est celui de l'État sur le territoire duquel le mariage a été célébré. (Art. 51 du Code de droit international privé, ci-après Code D.I.P.). Aucune convention internationale relative à certains pays n’est à respecter.
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.
A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
- La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Jusqu’au 28 janvier 2019, les époux pouvaient choisir le droit applicable et désigner l'un des droits suivants: (i) le droit de l'État sur le territoire duquel ils fixent pour la première fois leur résidence habituelle après la célébration du mariage ; (ii) le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a sa résidence habituelle au moment du choix ; (iii) le droit de l'État dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix (Art. 49 du Code D.I.P.). Le choix doit faire l'objet d'un écrit daté et signé par les deux époux (Art. 52 § 1 in fine du Code D.I.P.). La règle veut que ce choix n'ait d'effet que pour l'avenir, mais les époux peuvent en disposer autrement (Art. 50, § 3 du Code D.I.P.).
Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23. En Belgique, le choix de la loi applicable doit être rédigé par le notaire sous la forme d’un acte authentique (Art. 1392 du Code civil, ci-après CC).
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.